P-9.002, r. 5 - Règlement sur les versements faits aux municipalités locales par le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

Texte complet
1. La municipalité locale qui a droit au montant visé au deuxième alinéa de l’article 241 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) doit transmettre au ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine une demande de versement à cet effet au plus tard le 31 mars de chaque année pour chaque bien patrimonial immobilier exempté de taxe foncière en vertu du premier alinéa de l’article 241 de cette Loi.
D. 454-88, a. 1; D. 1379-2000, a. 2.